Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés›Sect. Section VI octies : Réduction d'impôt en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de sociétés de presse
Art. 46 quater-0 YZD
En vigueur depuis le 26 avr. 2021
I.-Pour l'application des dispositions de l'article 220 undecies du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 223 du même code.
La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts déclare les réductions d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris celles la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
II.-Lorsqu'une entreprise souscrit au capital d'une société de presse remplissant les conditions prévues au I de l'article 220 undecies du code général des impôts, cette société de presse lui délivre un état individuel qui mentionne :
a) L'objet pour lequel il est établi ;
b) La raison sociale, l'objet social, le siège social et le régime fiscal de la société ;
c) L'identité et l'adresse de l'entreprise souscriptrice ;
d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
e) La date et le montant des versements effectués.
La société de presse atteste sur cet état qu'elle répond aux conditions mentionnées au I et au VII de l'article 220 undecies du code général des impôts.
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