Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés›Sect. Section XI : Régime des amortissements réputés différés en période déficitaire en cas de reprise ou de transfert d'activités
Art. 46 quater-0 ZY quater
En vigueur depuis le 2 déc. 2009
Pour la détermination des dépenses mentionnées au d du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de production exécutive et affectées directement à la réalisation de l'œuvre cinématographique ou de l'œuvre audiovisuelle ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l'œuvre éligible au crédit d'impôt.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-46-quater-0-zy-quater