Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. Section VII : Opérations de crédit-bail
Art. 49 octies E
En vigueur depuis le 24 juin 1991
Pour l'application des articles 239 sexies B et 239 sexies C du code général des impôts, le locataire acquéreur joint une attestation délivrée par l'organisme bailleur à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition de l'immeuble. Cette attestation est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-49-octies-e