Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre›Chapitre Chapitre II : Droits de timbre›Sect. IV : Régies de recettes des préfectures et sous-préfectures
Art. 121 KL
En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts ainsi qu'à ceux du Trésor pour procéder, sans avis préalable, à l'inspection des machines au relevé des compteurs et à la consultation des bandes de contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000006069576#art-121-kl