Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impositions communales›Chapitre Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Sect. Section II bis : Evaluation de la valeur locative des locaux professionnels
Art. 121 quinquies-0 DC
En vigueur depuis le 15 avr. 2015
Pour l'application de l'article 1498 bis du code général des impôts, le contribuable déclare le montant du loyer annuel, charges et taxes non comprises, pour l'année au cours de laquelle intervient le dépôt de la déclaration.
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Prolegi/LEGITEXT000006069576#art-121-quinquies-0-dc