Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impositions communales›Chapitre Chapitre II : Contributions indirectes›Sect. 2° : Cercles et maisons de jeux

Art. 154

En vigueur depuis le 5 janv. 1993
L'impôt exigible doit être acquitté auprès du service des douanes et droits indirects dans le délai maximal de deux jours à dater de l'établissement de la déclaration des recettes mensuelles.
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legi/LEGITEXT000006069576#art-154

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