Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales›Sect. Section II : Associations agréées des professions libérales
Art. 164 F quinvicies
En vigueur depuis le 1 juil. 1979
L'information mentionnée à l'article 164 F quatervicies s'opère conjointement :
1° par apposition dans les locaux destinés à recevoir la clientèle d'un document écrit reproduisant de façon apparente le texte mentionné à l'article 164 F sexvicies et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle ;
2° par la reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients du texte mentionné au 1° ; ce texte doit être placé de manière à n'engendrer aucune confusion avec les titres ou qualités universitaires et professionnels.
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Prolegi/LEGITEXT000006069576#art-164-f-quinvicies