Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Obligations déclaratives›Sect. I : Déclaration des comptes financiers

Art. 164 FC

En vigueur depuis le 1 mai 2025
Les déclarations d'ouverture, de modification et de clôture de comptes et de location des coffres-forts visées à l'article 164 FB sont souscrites dans les sept jours suivant les ouvertures, modifications, clôtures et locations de coffres-forts de comptes auprès du centre de services informatiques compétent. Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés qui recense, sur support magnétique, l'existence des comptes et coffres-forts et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier (1) la liste de ceux qui sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Les informations ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ou organismes bénéficiant d'une habilitation législative et dans la limite fixée par la loi. Des mesures techniques et organisationnelles en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. (1) Arrêté du 14 juin 1982, art. 4, (J. O. des 21 et 22)
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legi/LEGITEXT000006069576#art-164-fc

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