Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers›Chapitre Chapitre III : Enregistrement›Sect. Section I : Fonds national de gestion des risques en agriculture

Art. 159 quater

En vigueur depuis le 12 juin 2011
Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime cité à l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles : a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ; b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux 5 à 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route ; c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.
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legi/LEGITEXT000006069576#art-159-quater

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