Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Paiement de l'impôt›Sect. 2° : Paiement par chèques
Art. 204
En vigueur depuis le 1 juil. 1979
En échange du chèque, le comptable délivre, s'il y a lieu, un reçu sous forme de quittance ou d'extrait de quittance d'ampliation de titre de mouvement ou de facture, suivant le cas.
La mention que le versement est fait en un chèque doit être portée au volant comme au talon de la pièce délivrée.
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Prolegi/LEGITEXT000006069576#art-204