Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Paiement de l'impôt›Sect. 2° : Paiement par chèques
Art. 201
En vigueur depuis le 14 août 1986
Les chèques doivent être émis à l'ordre du Trésor public et barrés.
Faute de se conformer à cette prescription, les contribuables s'exposent aux conséquences de droit qui peuvent résulter d'un encaissement frauduleux.
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Prolegi/LEGITEXT000006069576#art-201