Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Paiement de l'impôt›Sect. 2° : Paiement par chèques

Art. 201

En vigueur depuis le 14 août 1986
Les chèques doivent être émis à l'ordre du Trésor public et barrés. Faute de se conformer à cette prescription, les contribuables s'exposent aux conséquences de droit qui peuvent résulter d'un encaissement frauduleux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069576#art-201

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil