Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. Section IV : Déductions fiscales, réductions d'impôt ou crédits d'impôt accordés au titre de certains investissements outre-mer

Art. 23 L quater

En vigueur depuis le 11 juil. 2024
Les véhicules de tourisme mentionnés à l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services strictement indispensables à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière, mentionnés à la deuxième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au troisième alinéa du I de l'article 217 undecies, au a du 2 du I de l'article 244 quater W et au 1° du 2 du A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs sans lesquels l'entreprise ne pourrait pas poursuivre l'exercice de cette activité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069576#art-23-l-quater

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil