Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. Section V : Obligations des opérateurs de plateforme en ligne
Art. 23 L nonies
En vigueur depuis le 31 déc. 2018
L'opérateur de plateforme peut préciser le montant total brut prévu au d du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts en indiquant, de manière distincte, le montant des transactions mentionnées au deuxième alinéa du 3° du même article et celui des autres transactions.
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Prolegi/LEGITEXT000006069576#art-23-l-nonies