Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. Section V : Obligations des opérateurs de plateforme en ligne

Art. 23 L undecies

En vigueur depuis le 31 déc. 2018
Pour l'application du troisième alinéa du 3° de l'article 242 bis du code général des impôts : 1. Le total annuel des montants perçus par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 3 000 euros. 2. Le nombre annuel des transactions réalisées par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 20.
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legi/LEGITEXT000006069576#art-23-l-undecies

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