Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. Section VII : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte
Art. 23 M quinquies
En vigueur depuis le 13 août 2026
Les opérations mentionnées au 4° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :
1° La fabrication de pompes à chaleur, quelles que soient les technologies utilisées ;
2° La fabrication des compresseurs à spirale et compresseurs rotatifs, des vannes à quatre voies, des échangeurs de chaleur résistant aux conditions de fonctionnement corrosives géothermiques, des pompes submersibles résistant aux conditions de fonctionnement corrosives géothermiques ;
3° L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques mentionnées au c du 4° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069576#art-23-m-quinquies