Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. Section VII : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte
Art. 23 M bis
En vigueur depuis le 13 août 2026
Les opérations mentionnées au 1° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :
1° La fabrication de cellules de batteries, pouvant être associée sur le même site à la fabrication de modules de batteries d'une capacité équivalente, des électrochimies suivantes : LFP, LMP, LMFP, LMO, LNMO, NMC, NCA, NMx, LCO, Na-ion, Zinc, LTO, lithium-soufre, lithium solide et semi-solide ;
2° La fabrication des matériaux actifs de cathode, des matériaux actifs d'anode dont le graphite artificiel, des électrolytes, des collecteurs et feuillards de cuivre, d'aluminium, de nickel et de carbone, et des séparateurs ;
3° L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques mentionnées au c du 1° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts, à savoir le graphite naturel, le lithium, le nickel, le manganèse et le cobalt, et le recyclage des déchets de batteries et des rebuts de production.
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Prolegi/LEGITEXT000006069576#art-23-m-bis