Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. Section VII : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte
Art. 23 M sexies
En vigueur depuis le 13 août 2026
Les opérations d'extraction, de production, de transformation et de valorisation des matières premières critiques mentionnées au c des 1° à 4° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent également de leur recyclage.
S'agissant du recyclage des déchets de batteries et des rebuts de production des opérations prévues au 3° de l'article 23 M bis, seules les activités visant la récupération finale des matières premières recyclées sous forme de sels de métaux à l'issue d'opérations de recyclage par lixiviation, ou de la régénération des matières actives de cathode à l'issue d'opérations de recyclage direct sont éligibles. Les activités de production de broyat noir (black mass) sont éligibles uniquement si elles sont associées à l'activité de recyclage des déchets de batteries et des rebuts de production mentionnée à la phrase précédente.
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