Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. II : Régime suspensif

Art. 29 D

En vigueur depuis le 3 juin 2023
Le registre relatif aux opérations réalisées sous l'un des régimes suspensifs prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts indique, pour chaque bien, par livraison, importation ou acquisition intracommunautaire : a) La date de l'opération ; b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en euros, lorsque ce montant est exprimé en devises ; c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ; d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ; e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C ; f) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III. Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c, d et f, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.
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legi/LEGITEXT000006069576#art-29-d

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