Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. 2° : Transports de voyageurs par trains internationaux

Art. 24 A

En vigueur depuis le 20 août 2017
((La liste des transports de voyageurs effectués par trains internationaux mentionnée au 9° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme suit)) (1) : 1° Transports empruntant l'une des sections-frontières du réseau ferré national suivantes : Calais-Fréthun-Fréthun-tunnel ; Tourcoing-Mouscron ; Baisieux-Tournai ; Wannehain-Antoing ; Haumont-Quevy le Petit ; Jeumont-Erquelinnes ; Thionville (Zoufftgen)-Bettembourg ; Forbach-Saarbrücken ; Wissembourg-Winden ; Lauterbourg-Wörth (Berg (Pfaltz)) ; Strasbourg Port du Rhin-Kehl ; Bantzenheim (Chalampé)-Neuenburg (Baden) ; Saint-Louis-Basel ; Delle-Boncourt ; Pontarlier-Les Verrières ; Les Longevilles-Rochejean-Vallorbe ; Longeray Léaz (Fort l'Ecluse)-La Plaine ; Annemasse-Genève Eaux-Vives (Chêne-Bourg) ; Vallorcine-le-Buet-Le Châtelard ; Modane-Bardonecchia ; Breil-sur-Roya-Coni ; Menton-Vintimille ; Cerbère-Port-Bou ; Hendaye-Irùn ; Perpignan-Figueras ; 2° Transports de groupes en trafic international dont l'effectif correspond au moins à la capacité d'une voiture-lits ou d'une voiture du chemin de fer au départ et à destination de localités desservies par des aérodromes ouverts au trafic des passagers. ((3° Transports effectués dans le cadre de la liaison fixe transmanche)) (1). (1) Modifications de l'arrêté.
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