Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. II : Régime suspensif

Art. 29 C

En vigueur depuis le 3 juin 2023
Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts comporte les mentions suivantes : a) Désignation du bien ; b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ; c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ; d) Date d'entrée du bien sous le régime ; e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ; f) Date de sortie du bien du régime ; g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime ; h) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III. A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus sous le régime suspensif, le cas échéant par fonction mentionnée sur la déclaration d'ouverture d'un régime mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts. Pour les régimes suspensifs mentionnés aux a et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.
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legi/LEGITEXT000006069576#art-29-c

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