Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. 4. Transmission des données de paiement

Art. 41 septies O

En vigueur depuis le 10 oct. 2022
I.-Les données de paiement visées à l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts sont transmises dans un fichier structuré codé XML dont les spécifications externes sont publiées sur le site internet de l'administration fiscale. II.-Les données de paiement relatives à des transactions visées à l'article 290 du code général des impôts réalisées avec des personnes non assujetties sont globalisées par jour. III.-En cas de transmission des données par une facture électronique, les données de paiement sont transmises par l'intermédiaire du statut de traitement “ encaissée ” défini à l'article 41 septies G. En cas d'impossibilité de mettre à jour le statut de traitement “ encaissée ” sur la période concernée, les données non rattachées à une facture sont transmises de manière agrégée dans le fichier visé au I.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069576#art-41-septies-o

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil