Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. 4. Transmission des données de paiement

Art. 41 septies P

En vigueur depuis le 29 juil. 2026
I. - Pour l'application du III de l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts, les données concernées sont transmises à l'administration : 1° Pour les assujettis soumis au régime réel normal mensuel ou trimestriel prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, dans un délai de dix jours suivant la fin du mois faisant l'objet de la transmission ; 2° Pour les assujettis soumis aux régimes réels simplifiés d'imposition prévus au 1° du I de l'article 298 bis et à l'article 302 septies A du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l'objet de la transmission ; 3° Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise en base prévue à l'article 293 B et du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant les deux mois faisant l'objet de la transmission. II. - Les transmissions sous forme dématérialisée des informations mentionnées au I à l'administration s'effectuent par l'intermédiaire d'une plateforme agréée dans les conditions prévues à l'article 41 septies I.
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