Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes›Chapitre Chapitre premier : Boissons›Sect. B : Rachat des alambics par l'État
Art. 51 A
En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Peuvent notamment souscrire une demande de rachat par l'Etat des alambics dont ils sont détenteurs :
Les bouilleurs de cru qui ne peuvent plus ou ne désirent plus utiliser lesdits appareils ;
Les loueurs d'alambics ambulants auxquels l'autorisation prévue par l'article 311 bis du code général des impôts a été refusée ou retirée.
En ce qui concerne les loueurs d'alambics ambulants frappés d'un retrait temporaire de l'autorisation précitée, la demande de rachat comporte une déclaration par laquelle l'intéressé renonce définitivement à exercer la profession.
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Prolegi/LEGITEXT000006069576#art-51-a