Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes›Chapitre Chapitre premier : Boissons›Sect. C : Dispositions générales. Conditions d'exercice de la profession de distillateur
Art. 51 bis
En vigueur depuis le 5 janv. 1993
Quiconque désire obtenir l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant doit en faire la demande écrite à chaque direction régionale des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'utilisation de son ou ses appareils.
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Prolegi/LEGITEXT000006069576#art-51-bis