Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes›Chapitre Chapitre II : Tabacs

Art. 56 AB

En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Chaque fournisseur est tenu de livrer à ses frais toute commande passée par un débitant dès lors que cette dernière correspond au moins à la valeur au prix de détail de deux mille cigarettes de la classe de prix la plus demandée au sens de l'article 575 du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000006069576#art-56-ab

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