Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes›Chapitre Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine›Sect. 5° : Obligations des redevables
Art. 56 J novodecies
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
1. La direction générale des douanes et droits indirects reçoit les déclarations prévues aux articles L. 833-11 et L. 834-2 du code de commerce.
2. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, le fabricant doit joindre à sa déclaration désignant le nouvel organisme de contrôle agréé qu'il choisit, l'accusé de réception de la dénonciation du contrat avec le précédent organisme de contrôle agréé, la copie de cette dénonciation et le quitus de cet organisme valant décharge de toutes ses obligations.
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