Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes›Chapitre Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine›Sect. 5° : Obligations des redevables

Art. 56 J vicies

En vigueur depuis le 21 janv. 2006
Pour l'application de l'article 209-0 A de l'annexe III au code général des impôts, la fiche d'apport à la marque, conforme à un modèle fixé par l'administration, reprend le nombre d'ouvrages en or, argent et platine apportés par les opérateurs au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués. Ce document est préalablement rempli par l'opérateur. Il est annoté par le bureau de garantie ou par l'organisme de contrôle agréé au fur et à mesure des opérations de marquage et de restitution des ouvrages. Lorsque les ouvrages sont poinçonnés par le bureau de garantie, une copie de la fiche d'apport, annotée par le service, doit accompagner la déclaration de paiement de la contribution.
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