Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux›Sect. Section III : Calcul du taux effectif d'imposition›§ Paragraphe 1 : Détermination du résultat qualifié

Art. 223 VN bis

En vigueur depuis le 21 févr. 2026
I.-Lorsqu'une entité mère ultime n'a pas établi ses états financiers consolidés en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée, ces derniers sont retraités en vue de corriger tout écart significatif, conformément au IV. II.-Lorsqu'une entité mère ultime n'a pas établi d'états financiers consolidés au sens des a, b, c ou c bis du 22° de l'article 223 VK, les états financiers consolidés à retenir sont ceux mentionnés au d du même 22°. III.-Lorsque la législation d'un Etat ou territoire prévoit l'application d'un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire peut être déterminé en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée différente de la norme utilisée pour établir les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, sous réserve que ce résultat soit retraité afin de corriger tout écart significatif conformément au IV du présent article. IV.-Lorsque l'application d'une règle ou d'un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière qui n'est pas qualifiée entraîne un écart significatif, le traitement comptable d'une opération ou d'une transaction soumise à cette règle est corrigé afin que le traitement de ces éléments soit conforme au traitement requis en application des normes comptables internationales.
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legi/LEGITEXT000006069577#art-223-vn-bis

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