Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux›Sect. Section II : Champ d'application de l'imposition et territorialité›§ Sous-section 2 : Territorialité

Art. 223 VM ter

En vigueur depuis le 31 déc. 2023
Lorsqu'une entité constitutive est située dans deux Etats ou territoires ayant conclu une convention fiscale, l'entité constitutive est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle est considérée comme résidente en application de cette convention fiscale. Nonobstant le premier alinéa, il est fait application de l'article 223 VM quater lorsque la convention fiscale applicable : 1° Exige des autorités compétentes qu'elles parviennent à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence de l'entité constitutive et qu'aucun accord n'a été conclu ; 2° Ou ne prévoit pas l'élimination de la double imposition pour l'entité constitutive qui est résidente des deux parties contractantes.
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