Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux›Sect. Section II : Champ d'application de l'imposition et territorialité›§ Sous-section 1 : Champ d'application de l'imposition

Art. 223 VL ter

En vigueur depuis le 31 déc. 2023
L'entité constitutive déclarante peut, sur option, ne pas traiter une entité mentionnée aux 2° et 3° de l'article 223 VL bis comme une entité exclue. Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s'applique. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.
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