Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux›Sect. Section II : Champ d'application de l'imposition et territorialité›§ Sous-section 2 : Territorialité

Art. 223 VM

En vigueur depuis le 31 déc. 2023
I.-Pour l'application du présent chapitre, une entité, autre qu'une entité interposée, est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle est passible, en application de la législation de cet Etat ou de ce territoire, d'un impôt sur les bénéfices en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d'autres critères similaires. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'Etat ou le territoire dans lequel cette entité est passible d'un impôt dans les conditions mentionnées au premier alinéa, elle est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle a été créée. II.-Une entité interposée est considérée comme apatride, à moins qu'elle soit l'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national ou qu'elle soit tenue d'appliquer une règle d'inclusion du revenu conformément à l'article 223 WG, auquel cas l'entité interposée est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle a été créée.
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legi/LEGITEXT000006069577#art-223-vm

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