Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires›Chapitre Chapitre IV : Règles applicables aux représentants fiscaux

Art. 302 decies

En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application des articles 299 septies, 302 bis ZN, 1613 ter, 1613 quater et 1671 du code général des impôts ou de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée. Le cas échéant, ce représentant est le même que celui désigné par le redevable en application de l'article L. 152-3 du codes impositions sur les biens et services.
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legi/LEGITEXT000006069577#art-302-decies

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