Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses›Chapitre Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine›Sect. Section I : Titre des ouvrages

Art. 522

En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 22 févr. 2222
Les titres légaux des ouvrages d'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants : a) 999 millièmes, 916 millièmes, 750 millièmes, 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages en or ; b) 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ; c) 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine. L'iridium associé au platine est compté comme platine. Aucune tolérance négative de titre n'est admise. Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, par les organismes de contrôle agréés par l'Etat ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects.
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legi/LEGITEXT000006069577#art-522

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