Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses›Chapitre Chapitre premier : Boissons›Sect. 1° : Alcools destinés à des usages industriels
Art. 508
En vigueur depuis le 27 mars 2004 jusqu'au 22 févr. 2222
Pour bénéficier de l'exonération prévue aux a et b du I de l'article 302 D bis, les alcools doivent être dénaturés, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement désigné à l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-508