Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière›Chapitre Chapitre II : Droits de timbre›Sect. 1° Généralités
Art. 888
En vigueur depuis le 30 déc. 2014
Chaque timbre mobile porte distinctement son prix et a pour légende les mots : " République française ".
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-888