Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière›Chapitre Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière›Sect. II : Service public de la publicité foncière

Art. 881 O

En vigueur depuis le 21 févr. 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
Jusqu'au 31 décembre 2028, la contribution prévue à l'article 879 n'est pas perçue pour l'immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte, pour l'inscription des droits sur ce même livre et pour l'exécution de la formalité fusionnée au service de la conservation de la propriété immobilière.
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legi/LEGITEXT000006069577#art-881-o

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