Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière›Chapitre Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière›Sect. II : Service public de la publicité foncière

Art. 881 J

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
La contribution perçue pour chaque radiation d'inscription est liquidée au taux unique de 0,10 % sur les sommes faisant l'objet de la radiation. En cas de réduction du gage, elle est liquidée sur le montant total des sommes garanties par l'inscription ou sur la valeur de l'immeuble affranchi si cette valeur est déclarée dans l'acte et est inférieure au montant des sommes garanties. En cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque, de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d'immeuble ne garantisse plus qu'une partie de la créance, la contribution afférente à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidée sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble ou fraction d'immeuble reste grevé. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la contribution perçue pour la radiation requise conformément au troisième alinéa de l'article 2436 du code civil est liquidée au taux unique de 0,05 % sur les sommes faisant l'objet de la radiation.
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legi/LEGITEXT000006069577#art-881-j

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