Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière›Chapitre Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière›Sect. II : Service public de la publicité foncière

Art. 881 M

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2029
Le montant de la contribution de sécurité immobilière ne peut être inférieur à : a) 8 € par inscription mentionnée à l'article 881 H ou par déclaration ou convention de rechargement mentionnée à l'article 881 I ; b) 15 € par radiation mentionnée à l'article 881 J ou par acte pour les publications visées à l'article 881 K. La contribution mentionnée au b est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture à la contribution proportionnelle.
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