Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE II : LA RECHERCHE›Chapitre Chapitre III : La recherche en mer›Sect. Section 2 : La recherche des substances de carrière dans les fonds marins du domaine public›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. L123-5
En vigueur depuis le 1 mars 2011
Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous réserve des dispositions de la présente section, la recherche de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public, au régime applicable à la recherche des substances de mine.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l123-5