Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE II : LA RECHERCHE›Chapitre Chapitre III : La recherche en mer›Sect. Section 2 : La recherche des substances de carrière dans les fonds marins du domaine public›§ Sous-section 3 : Dispositions propres aux autorisations de prospections préalables
Art. L123-14
En vigueur depuis le 1 mars 2011
L'autorisation de prospections préalables donne à son titulaire, pour une durée qui ne peut excéder deux ans, le droit non exclusif d'exécuter tous travaux de recherches, à l'exclusion des sondages dépassant une profondeur de 300 mètres à partir du fond de la mer, et sans pouvoir disposer du produit des recherches, à l'exception d'échantillons ou de prélèvements sans valeur commerciale.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l123-14