Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE II : LA RECHERCHE›Chapitre Chapitre III : La recherche en mer›Sect. Section 2 : La recherche des substances de carrière dans les fonds marins du domaine public›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. L123-7

En vigueur depuis le 1 mars 2011
La procédure d'instruction des demandes de titres miniers en vue de la recherche de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public, des autorisations de prospections préalables ainsi que des demandes d'autorisations domaniales est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023501962#art-l123-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil