Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE III : L'EXPLOITATION›Chapitre Chapitre III : L'exploitation en mer›Sect. Section 3 : L'exploitation des gîtes contenant des substances de carrière dans les fonds marins du domaine public›§ Sous-section 2 : Dispositions générales

Art. L133-6

En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous réserve des dispositions de la présente section, l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins appartenant au domaine public, au régime applicable à l'exploitation des substances de mine. Les travaux d'exploitation relèvent du régime de l'autorisation environnementale instituée par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l133-6

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