Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LE RÉGIME LÉGAL DES STOCKAGES SOUTERRAINS›Titre TITRE VI : TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre II : Ouverture des travaux
Art. L262-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
En vue d'assurer le respect des obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1, l'autorité administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un accident ou incident survenu au cours de ces travaux ou celles dues à l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l262-2