Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES›Titre TITRE III : L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES›Chapitre Chapitre IV : Modalités particulières d'exploitation dans les zones d'exploitation coordonnée des carrières›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. L334-5
En vigueur depuis le 1 mars 2011
Lorsque, à l'intérieur des terrains réservés à l'exploitation des carrières, il est causé à la structure d'une exploitation agricole un grave déséquilibre, au sens de l'article L. 352-1 du code rural, l'exploitant de carrière est tenu d'indemniser l'exploitant agricole concerné suivant les modalités prévues par l'article L. 352-1 du code rural et les textes pris pour son application.
Cette indemnisation se substitue à celle due à l'exploitant agricole au titre des articles L. 153-3 à L. 153-15 du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l334-5