Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES›Titre TITRE III : L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES›Chapitre Chapitre IV : Modalités particulières d'exploitation dans les zones d'exploitation coordonnée des carrières›Sect. Section 2 : Schéma d'exploitation coordonnée
Art. L334-7
En vigueur depuis le 1 mars 2011
La délimitation des zones prévues à la section 1 du présent chapitre est précédée, lorsque, notamment, dans les vallées alluvionnaires éventuellement comprises dans cette zone, une nappe d'eau souterraine a été reconnue apte à satisfaire les besoins de collectivités publiques, par l'établissement d'un schéma d'exploitation coordonnée des carrières dans la zone considérée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l334-7