Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IV : FOUILLES ET LEVÉS GÉOPHYSIQUES›Titre TITRE UNIQUE : CONDITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : Prérogatives des personnes publiques

Art. L412-1

En vigueur depuis le 1 mars 2011
Les personnels désignés et habilités par l'autorité administrative ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur. Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier. Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles sont informés des conclusions des recherches.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023501962#art-l412-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil