Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IV : FOUILLES ET LEVÉS GÉOPHYSIQUES›Titre TITRE UNIQUE : CONDITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Déclarations préalables

Art. L411-3

En vigueur depuis le 1 mars 2011
Tout levé de mesures géophysiques, toute campagne de prospection géochimique ou d'études de minéraux lourds doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023501962#art-l411-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil