Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IV : FOUILLES ET LEVÉS GÉOPHYSIQUES›Titre TITRE UNIQUE : CONDITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : Prérogatives des personnes publiques
Art. L412-3
En vigueur depuis le 1 mars 2011
Le délai de dix ans prévu à l'article L. 413-1 peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l412-3