Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES›Titre TITRE V : RÉGLEMENTATION SOCIALE›Chapitre Chapitre II : Délégués à la sécurité des ouvriers des carrières
Art. L352-1
En vigueur depuis le 1 mars 2011
Les dispositions du chapitre II du titre IX du livre Ier sont applicables dans les travaux souterrains de carrières.
Pour cette application, les références aux mines, aux mineurs et aux délégués mineurs sont remplacées par les références aux carrières, aux ouvriers des carrières et aux délégués à la sécurité des ouvriers des carrières.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l352-1