Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE V : INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES›Titre TITRE UNIQUE›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux infractions commises sur le domaine public maritime

Art. L513-3

En vigueur depuis le 1 mars 2011
Les fonctionnaires énumérés à l'article L. 513-2 sont également habilités à constater les infractions commises sur le domaine public maritime prévues par le présent code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023501962#art-l513-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil