Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE V : INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES›Titre TITRE UNIQUE›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux infractions commises sur le domaine public maritime
Art. L513-3
En vigueur depuis le 1 mars 2011
Les fonctionnaires énumérés à l'article L. 513-2 sont également habilités à constater les infractions commises sur le domaine public maritime prévues par le présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l513-3